À la fin de la garde à vue, le procureur de la République fait comparaître le prévenu devant lui.
Les faits reprochés lui sont notifiés. Puis le prévenu est informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le prévenu a le droit à l’assistance d’un interprète s’il ne comprend pas le français.
Le prévenu peut être assisté par un avocat de son choix. Cet avocat peut aussi être désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. S’il n’a pas suffisamment de ressources pour rémunérer l’avocat, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
L’avocat peut consulter immédiatement le dossier. Si le prévenu n’a pas d’avocat, il peut consulter lui-même le dossier.
Un procès verbal qui contient notamment la date, l’heure et le lieu du futur procès est rédigé. La notification au prévenu de sa convocation à ce procès est mentionnée au procès-verbal et vaut citation.
À la fin de l’audition, le procureur remet au prévenu une copie de ce procès-verbal.
Le prévenu doit être informé qu’il doit se présenter au procès avec des justificatifs de ses revenus et son avis d’imposition ou de non-imposition.
Dans l’attente de son procès, le prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ces mesures sont décidées par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République.
Le juge prend sa décision après une audience en huis clos.
Le procureur doit aussi informer par tout moyen la victime de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.